152. Sous réserve des restrictions ou interdictions que peut prévoir le régime de retraite, le comité de retraite peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, exception faite de ceux qui lui sont conférés par les articles 243.3 et 243.7, ou se faire représenter par un tiers pour un acte déterminé.
Celui à qui le comité de retraite a délégué des pouvoirs peut, dans la mesure où il y est autorisé par l’acte de délégation, les déléguer lui-même en tout ou en partie.
1989, c. 38, a. 152; 2000, c. 41, a. 88.